Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
32. Le nombre total d’unités d’émission de millésime de l’année courante ou des années antérieures, d’unités d’émission de la réserve et de crédits pour réduction hâtive qu’un émetteur ou un participant peut détenir dans son compte général et, le cas échéant, son compte de conformité est limité à la quantité calculée selon l’équation 32-1:
Équation 32-1
LPi = 0,1 × Base + 0,025 × (Pi - Base)
Où:
LPi = Limite de possession pour l’année i;
0,1 = Proportion maximale du nombre d’unités d’émission constituant la Base qu’un émetteur ou un participant peut posséder;
Base = 25 000 000;
0,025 = Proportion maximale du nombre d’unités d’émission excédentaires à la Base qu’un émetteur ou un participant peut détenir;
Pi = Somme du plafond annuel d’unités d’émission de l’année i fixé par décret conformément à l’article 46.7 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et du plafond fixé par une entité partenaire;
i = Année courante.
Le nombre total d’unités d’émission de millésime d’une année postérieure à l’année en cours qu’un émetteur ou un participant peut détenir dans son compte général et, le cas échéant, son compte de conformité est limité à la quantité calculée selon l’équation 32-2:
Équation 32-2
LPj = 0,1 × Base + 0,025 × (Pj - Base)
Où:
LPj = Limite de possession pour une unité d’émission de millésime de l’année j;
0,1 = Proportion maximale du nombre d’unités d’émission constituant la Base qu’un émetteur ou un participant peut posséder;
Base = 25 000 000;
0,025 = Proportion maximale du nombre d’unités d’émission excédentaires à la Base qu’un émetteur ou un participant peut détenir;
Pj = Somme du plafond annuel d’unités d’émission de l’année j fixé par décret conformément à l’article 46.7 de la Loi sur la qualité de l’environnement et du plafond fixé par une entité partenaire;
j = Année postérieure à l’année courante.
Malgré le premier alinéa, les unités d’émission et les crédits pour réduction hâtive inscrits dans le compte de conformité d’un émetteur et nécessaires à la couverture des émissions de GES estimées de l’année en cours ou des émissions des années précédentes ne sont pas soumis à la limite de possession.
En outre, lorsqu’un émetteur ou un participant atteint ou dépasse la moitié de sa limite de possession, il doit, à la demande du ministre, expliquer sa stratégie et les motifs justifiant la détention des unités d’émission visées.
Toute demande de transaction d’unités d’émission ayant pour effet d’excéder la limite de possession d’un cessionnaire sera refusée par le ministre.
Lorsque la limite de possession est dépassée, l’émetteur ou le participant doit, dans les 5 jours ouvrables de ce dépassement, se départir des droits d’émission excédentaires, verser dans son compte de conformité les unités d’émission ou les crédits pour réduction hâtive nécessaires à la couverture de ses émissions de l’année en cours ou des années précédentes ou, dans le cas d’entités liées, modifier la répartition de la limite de possession déterminée conformément à l’article 33 afin de redevenir conforme. À défaut, le ministre reprend des unités d’émission en quantité équivalente aux droits d’émission excédentaires dans l’ordre suivant:
1°  les unités d’émission provenant du compte de réserve du ministre;
2°  les crédits pour réduction hâtive;
3°  les autres unités d’émission, de manière chronologique, de la plus ancienne à la plus récente, selon leur millésime.
Les unités visées aux paragraphes 1 et 3 du sixième alinéa sont transférées dans le compte de mise aux enchères du ministre et les crédits pour réduction hâtive sont transférés dans le compte de retrait de ce dernier.
D. 1297-2011, a. 32; D. 1184-2012, a. 19; D. 1138-2013, a. 10; D. 902-2014, a. 23; D. 1125-2017, a. 28.
32. Le nombre total d’unités d’émission de millésime de l’année courante ou des années antérieures, d’unités d’émission de la réserve et de crédits pour réduction hâtive qu’un émetteur ou un participant peut détenir dans son compte général et, le cas échéant, son compte de conformité est limité à la quantité calculée selon l’équation 32-1:
Équation 32-1
LPi = 0,1 × Base + 0,025 × (Pi - Base)
Où:
LPi = Limite de possession pour l’année i;
0,1 = Proportion maximale du nombre d’unités d’émission constituant la Base qu’un émetteur ou un participant peut posséder;
Base = 25 000 000;
0,025 = Proportion maximale du nombre d’unités d’émission excédentaires à la Base qu’un émetteur ou un participant peut détenir;
Pi = Somme du plafond annuel d’unités d’émission de l’année i fixé par décret conformément à l’article 46.7 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et du plafond fixé par une entité partenaire;
i = Année courante.
Le nombre total d’unités d’émission de millésime d’une année postérieure à l’année en cours qu’un émetteur ou un participant peut détenir dans son compte général et, le cas échéant, son compte de conformité est limité à la quantité calculée selon l’équation 32-2:
Équation 32-2
LPj = 0,1 × Base + 0,025 × (Pj - Base)
Où:
LPj = Limite de possession pour une unité d’émission de millésime de l’année j;
0,1 = Proportion maximale du nombre d’unités d’émission constituant la Base qu’un émetteur ou un participant peut posséder;
Base = 25 000 000;
0,025 = Proportion maximale du nombre d’unités d’émission excédentaires à la Base qu’un émetteur ou un participant peut détenir;
Pj = Somme du plafond annuel d’unités d’émission de l’année j fixé par décret conformément à l’article 46.7 de la Loi sur la qualité de l’environnement et du plafond fixé par une entité partenaire;
j = Année postérieure à l’année courante.
Malgré le premier alinéa, les unités d’émission et les crédits pour réduction hâtive inscrits dans le compte de conformité d’un émetteur et nécessaires à la couverture des émissions de GES estimées de l’année en cours ou des émissions des années précédentes ne sont pas soumis à la limite de possession.
En outre, lorsqu’un émetteur ou un participant atteint ou dépasse la moitié de sa limite de possession, il doit, à la demande du ministre, expliquer sa stratégie et les motifs justifiant la détention des unités d’émission visées.
Toute demande de transaction d’unités d’émission ayant pour effet d’excéder la limite de possession d’un cessionnaire sera refusée par le ministre.
Lorsque la limite de possession est dépassée, l’émetteur ou le participant doit, dans les 5 jours de ce dépassement, se départir des droits d’émission excédentaires, verser dans son compte de conformité les unités d’émission ou les crédits pour réduction hâtive nécessaires à la couverture de ses émissions de l’année en cours ou des années précédentes ou, dans le cas d’entités liées, modifier la répartition de la limite de possession déterminée conformément à l’article 33 afin de redevenir conforme. À défaut, le ministre reprend des unités d’émission en quantité équivalente aux droits d’émission excédentaires et les verse dans son compte de mise aux enchères pour une vente ultérieure.
D. 1297-2011, a. 32; D. 1184-2012, a. 19; D. 1138-2013, a. 10; D. 902-2014, a. 23.
32. Le nombre total d’unités d’émission de millésime de l’année courante ou des années antérieures, d’unités d’émission vendues lors d’une vente de gré à gré et de crédits pour réduction hâtive qu’un émetteur ou un participant peut détenir dans son compte général et, le cas échéant, son compte de conformité est limité à la quantité calculée selon l’équation 32-1:
Équation 32-1
LPi = 0,1 × Base + 0,025 × (Pi - Base)
Où:
LPi = Limite de possession pour l’année i;
0,1 = Proportion maximale du nombre d’unités d’émission constituant la Base qu’un émetteur ou un participant peut posséder;
Base = 25 000 000;
0,025 = Proportion maximale du nombre d’unités d’émission excédentaires à la Base qu’un émetteur ou un participant peut détenir;
Pi = Somme du plafond annuel d’unités d’émission de l’année i fixé par décret conformément à l’article 46.7 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et du plafond fixé par une entité partenaire;
i = Année courante.
Le nombre total d’unités d’émission de millésime d’une année postérieure à l’année en cours qu’un émetteur ou un participant peut détenir dans son compte général et, le cas échéant, son compte de conformité est limité à la quantité calculée selon l’équation 32-2:
Équation 32-2
LPj = 0,1 × Base + 0,025 × (Pj - Base)
Où:
LPj = Limite de possession pour une unité d’émission de millésime de l’année j;
0,1 = Proportion maximale du nombre d’unités d’émission constituant la Base qu’un émetteur ou un participant peut posséder;
Base = 25 000 000;
0,025 = Proportion maximale du nombre d’unités d’émission excédentaires à la Base qu’un émetteur ou un participant peut détenir;
Pj = Somme du plafond annuel d’unités d’émission de l’année j fixé par décret conformément à l’article 46.7 de la Loi sur la qualité de l’environnement et du plafond fixé par une entité partenaire;
j = Année postérieure à l’année courante.
Malgré le premier alinéa, les unités d’émission et les crédits pour réduction hâtive inscrits dans le compte de conformité d’un émetteur et nécessaires à la couverture des émissions de GES estimées de l’année en cours ou des émissions des années précédentes ne sont pas soumises à la limite de possession.
En outre, lorsqu’un émetteur ou un participant atteint ou dépasse la moitié de sa limite de possession, il doit, à la demande du ministre, expliquer sa stratégie et les motifs justifiant la détention des unités d’émission visées.
Toute demande de transaction d’unités d’émission ayant pour effet d’excéder la limite de possession d’un cessionnaire sera refusée par le ministre.
Lorsque la limite de possession est dépassée, l’émetteur ou le participant doit, dans les 5 jours de ce dépassement, se départir des droits d’émission excédentaires, verser dans son compte de conformité les unités d’émission ou les crédits pour réduction hâtive nécessaires à la couverture de ses émissions de l’année en cours ou des années précédentes ou, dans le cas d’entités liées, modifier la répartition de la limite de possession déterminée conformément à l’article 33 afin de redevenir conforme. À défaut, le ministre reprend des unités d’émission en quantité équivalente aux droits d’émission excédentaires et les verse dans son compte de mise aux enchères pour une vente ultérieure.
D. 1297-2011, a. 32; D. 1184-2012, a. 19; D. 1138-2013, a. 10.
32. Le nombre total d’unités d’émission de millésime de l’année courante ou des années antérieures, d’unités d’émission vendues lors d’une vente de gré à gré et de crédits pour réduction hâtive qu’un émetteur ou un participant peut détenir dans son compte général et, le cas échéant, son compte de conformité est limité à la quantité calculée selon l’équation 32-1:
Équation 32-1
LPi = 0,1 × Base + 0,025 × (Pi - Base)
Où:
LPi = Limite de possession pour l’année i;
0,1 = Proportion maximale du nombre d’unités d’émission constituant la Base qu’un émetteur ou un participant peut posséder;
Base = 25 000 000;
0,025 = Proportion maximale du nombre d’unités d’émission excédentaires à la Base qu’un émetteur ou un participant peut détenir;
Pi = Somme du plafond annuel d’unités d’émission de l’année i fixé par décret conformément à l’article 46.7 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et du plafond fixé par une entité partenaire;
i = Année courante.
Le nombre total d’unités d’émission de millésime d’une année postérieure à l’année en cours qu’un émetteur ou un participant peut détenir dans son compte général et, le cas échéant, son compte de conformité est limité à la quantité calculée selon l’équation 32-2:
Équation 32-2
LPj = 0,1 × Base + 0,025 × (Pj - Base)
Où:
LPj = Limite de possession pour une unité d’émission de millésime de l’année j;
0,1 = Proportion maximale du nombre d’unités d’émission constituant la Base qu’un émetteur ou un participant peut posséder;
Base = 25 000 000;
0,025 = Proportion maximale du nombre d’unités d’émission excédentaires à la Base qu’un émetteur ou un participant peut détenir;
Pj = Somme du plafond annuel d’unités d’émission de l’année j fixé par décret conformément à l’article 46.7 de la Loi sur la qualité de l’environnement et du plafond fixé par une entité partenaire;
j = Année postérieure à l’année courante.
Malgré le premier alinéa, les unités d’émission et les crédits pour réduction hâtive inscrits dans le compte de conformité d’un émetteur et nécessaires à la couverture des émissions de GES estimées de l’année en cours ou des émissions des années précédentes ne sont pas soumises à la limite de possession.
En outre, lorsqu’un émetteur ou un participant atteint ou dépasse la moitié de sa limite de possession, il doit, à la demande du ministre, expliquer sa stratégie et les motifs justifiant la détention des unités d’émission visées.
Toute demande de transaction d’unités d’émission ayant pour effet d’excéder la limite de possession d’un cessionnaire sera refusée par le ministre.
Lorsque la limite de possession est dépassée, l’émetteur ou le participant doit, dans les 5 jours de ce dépassement, vendre les droits d’émission excédentaires ou verser dans son compte de conformité les unités d’émission ou les crédits pour réduction hâtive nécessaires à la couverture de ses émissions de l’année en cours ou des années précédentes. À défaut, le ministre reprend des unités d’émission en quantité équivalente aux droits d’émission excédentaires et les verse dans son compte de mise aux enchères pour une vente ultérieure.
D. 1297-2011, a. 32; D. 1184-2012, a. 19.
32. Le nombre total d’unités d’émission qu’un émetteur ou un participant peut détenir dans son compte général et, le cas échéant, son compte de conformité est limité à la quantité calculée selon l’équation 32-1:
Équation 32-1
LPi = 0,1 × Base + 0,025 × (Pi -Base)
Où:
LPi = Limite de possession pour l’année i;
0,1 = Proportion maximale du nombre d’unités d’émission constituant la Base qu’un émetteur ou un participant peut posséder;
Base = 5 000 000, soit le nombre estimé d’unités d’émission qui seront mises aux enchères au cours de l’année 2013;
0,025 = Proportion maximale du nombre d’unités d’émission excédentaires à la Base et émises au cours de l’année i qu’un émetteur ou un participant peut détenir;
Pi = Plafond annuel d’unités d’émission de l’année i.
Malgré le premier alinéa, les unités d’émission inscrites dans le compte de conformité d’un émetteur et nécessaires à la couverture des émissions de GES estimées de l’année en cours ou des émissions vérifiées des années précédentes ne sont pas soumises à la limite de possession.
En outre, lorsqu’un émetteur ou un participant atteint ou dépasse la moitié de sa limite de possession, il doit, à la demande du ministre, expliquer sa stratégie et les motifs justifiant la détention des unités d’émission visées.
Tout avis de transaction d’unités d’émission ayant pour effet d’excéder la limite de possession d’un cessionnaire sera refusé par le ministre.
D. 1297-2011, a. 32.